arrete du 16 aout 2003

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Arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1424 correspondant au 16 août 2003 portant création et fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement du comité de remboursement du médicament.

 

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Le ministre du commerce,

 

  • Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ;
  • Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;
  • Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ;
  • Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984 fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, notamment son article 19 ;
  • Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l’enregistrement des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ;
  • Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population ;
  • Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ;
  • Vu le décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale ;
  • Vu l’arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1416 correspondant au 4 février 1996 portant institution du comité technique de remboursement des produits pharmaceutiques ;

 

Arrêtent :

 

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de créer un comité de remboursement du médicament, dénommé ci-après “le comité” et de fixer ses missions, son organisation et son fonctionnement.

 

Art. 2. — Le comité a pour missions de proposer :

— la liste des médicaments remboursables et son actualisation ;

— les taux et les tarifs de référence de remboursement des médicaments et leur actualisation.

 

Art. 3. — Les médicaments visés à l’article 2 ci-dessus sont ceux figurant sur la liste des médicaments enregistrés, arrêtée par le ministre chargé de la santé.

 

Art. 4. — Le comité est composé :

 

  • du directeur général de la sécurité sociale, au ministère chargé de la sécurité sociale, président ;
  • du directeur des organismes de sécurité sociale, au ministère chargé de la sécurité sociale ;
  • du directeur de la pharmacie et des équipements au ministère chargé de la santé ;
  • du directeur des services de santé, au ministère chargé de la santé ;
  • du directeur de la concurrence, au ministère chargé du commerce ;
  • du sous-directeur de l’observation des marchés, au ministère chargé du commerce ;
  • du directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) ;
  • du directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) ;
  • du directeur général du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques ;
  • du directeur du centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance ;
  • d’un médecin conseil de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés;
  • d’un médecin conseil de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés;
  • d’un pharmacien conseil de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés ;
  • d’un pharmacien conseil de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés ;
  • du président du conseil national consultatif de la mutualité sociale.

 

Art. 5. — Le comité est doté d’un secrétariat permanent, domicilié au ministère chargé de la sécurité sociale ; il a pour missions d’organiser et de coordonner les activités du comité.

 

Art. 6. — Le comité peut faire appel à tout expert ou groupe d’experts susceptibles de l’éclairer dans ses travaux.

 

Art. 7. — Le comité se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président ; il peut également se réunir chaque fois que nécessaire sur convocation de son président, ou à la demande des représentants des ministères membres du comité.

 

Art. 8. — Le comité élabore et adopte son règlement intérieur, qui doit fixer notamment :

 

  • les conditions et les modalités de fonctionnement du comité ;
  • les modalités de participation intersectorielle, notamment en matière de transmission des documents et des données techniques ;
  • les modalités de communication et d’information en direction des opérateurs économiques pharmaceutiques.

 

Art. 9. — La demande de remboursement du médicament doit être introduite par le laboratoire détenteur de la décision d’enregistrement auprès du secrétariat permanent du comité.

 

Le comité se prononce sur la recevabilité de toute demande dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de dépôt.

 

Lorsque la raison de santé publique l’exige, le ministre chargé de la santé peut introduire une demande de remboursement d’un médicament.

 

Les modalités d’application du présent article seront précisées dans un manuel de procédures, établi par le comité et approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale.

 

Art. 10. — Les médicaments sont admis au remboursement au vu du service médical rendu qu’ils apportent, tel que défini dans le manuel de procédures prévu à l’article 9 ci-dessus.

 

Art. 11. — Le comité propose les tarifs de référence applicables au remboursement sur la base du prix du médicament le plus bas existant sur le marché. A défaut, ces tarifs sont proposés en fonction des prix des médicaments existant sur le marché.

 

 

Art. 12. — Les résultats des travaux du comité sont notifiés par écrit au demandeur du remboursement.

 

Tout recours doit être introduit auprès du secrétariat permanent du comité dans un délai de quinze (15) jours après notification.

 

Le comité peut soumettre ledit recours à l’avis d’un expert ou groupe d’experts, choisis sur une liste établie conformément aux dispositions de l’article 13 ci-dessous.

 

Le comité se prononce sur le recours et communique ses conclusions au demandeur de remboursement dans un délai de vingt et un (21) jours à compter de la date de dépôt du recours.

 

Art. 13. — La liste des experts prévus à l’article 6 ci-dessus est arrêtée par décision du ministre chargé de la sécurité sociale, après consultation du ministre chargé de la santé.

 

Art. 14. — Les experts ne doivent avoir aucun intérêt direct ou indirect, dans la prescription, la production ou la commercialisation des médicaments remboursables faisant l’objet de leurs expertises.

 

Ils établissent à cet effet une déclaration sur l’honneur auprès du secrétariat permanent du comité.

 

Art. 15. — La liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale, ainsi que la détermination des taux et des tarifs de référence de remboursement, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

 

Art. 16. — L’arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1416 correspondant au 4 février 1996 portant institution du comité technique de remboursement des produits pharmaceutiques est abrogé.

 

Art. 17. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

 

 

 

 

Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1424 correspondant au 16 août 2003.

 

 

 

 

 

Le ministre de la santé,

de la population et de la

réforme hospitalière

Abdelhamid ABERKANE

 

Le ministre du travail

et de la sécurité sociale

 

Tayeb LOUH

 

Le ministre du commerce

Noureddine BOUKROUH

 

 

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