arrete du 21 novembre 2006

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Arrêté du 29 Chaoual 1427 correspondant au 21 novembre 2006 fixant la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale.

 

 

 

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,

 

  • Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment son article 59 ;

 

  • Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la promotion et à la protection de la santé ;

 

  • Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984 fixant les modalités d'application du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales ;

 

  • Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ;

 

  • Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l'enregistrement des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ;

 

  • Vu l'arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1416 correspondant au 4 février 1996 fixant les conditions et les modalités de présentation et d'apposition des vignettes sur les produits pharmaceutiques ;

 

  • Vu l'arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1424 correspondant au 16 août 2003 portant création et fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement du comité de remboursement du médicament, notamment son article 15 ;

 

  • Vu l'arrêté du 7 Rajab 1425 correspondant au 23 août 2004 fixant la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale ;

 

  • Vu l'arrêté du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre ;

 

Arrête :

 

Article 1er. — En application des dispositions de l'article 59-3 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer, en annexe, la liste des médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale arrêtée au 30 octobre 2006.

 

Art. 2. — Les médicaments soumis à des conditions particulières de remboursement ne peuvent être pris en charge que dans le cadre des critères prévus à l'annexe jointe au présent arrêté.

 

Art. 3. — La liste visée à l'article 1er ci-dessus sera complétée et/ou modifiée semestriellement ou chaque fois que nécessaire, notamment à la demande du ministre chargé de la santé, conformément aux dispositions prévues à l'article 9 de l'arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1424 correspondant au 16 août 2003, susvisé.

 

Art. 4. — Les préparations magistrales et officinales ayant un caractère essentiel ne peuvent être éligibles au remboursement que sur l'accord du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale après étude de la demande de remboursement par le comité de remboursement du médicament.

 

Art. 5. — Sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent arrêté, le remboursement des médicaments dont la dénomination commune internationale, la forme et le dosage figurent sur la liste des médicaments remboursables, citée à l'annexe prévue à l'article 1er ci-dessus, s'effectue sur la base de la décision d'enregistrement délivrée par les services du ministère chargé de la santé.

 

Art. 6. — Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

 

Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

 

Fait à Alger, le 29 Chaoual 1427 correspondant au 21 novembre 2006.

Tayeb LOUH.

 

 

 

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