loi 08-01

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Loi n° 08-01 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 complétant la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales.

 

Le Président de la République,

 

  • Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120 (alinéas 1 et 2), 122-18, et 126,
  • Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ;
  • Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;
  • Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
  • Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
  • Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ;
  • Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ;
  • Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;
  • Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale ;
  • Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative au contentieux en matière de sécurité sociale ;
  • Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ;
  • Vu le décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 relatif au système statistique ;

Après avis du Conseil d’Etat ;

Après adoption par le Parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article 1er. —. La présente loi a pour objet de compléter les dispositions de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales.

 

Art. 2. —. Les dispositions du titre I de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont complétées par les articles 6 bis, 6 ter et 6 quater, rédigés comme suit :

 

« Art. 6 bis.. La qualité d’assuré social est attestée par une carte électronique.

La dénomination, le contenu de la carte électronique, les conditions de sa délivrance, de son utilisation, les cas de son renouvellement, de sa mise à jour et de son remplacement, en cas de vol ou de perte, sont fixés par voie réglementaire ».

 

« Art. 6 ter.. La carte électronique est délivrée gratuitement à l’assuré social par les organismes de sécurité sociale.

La carte électronique de l’assuré social est valable sur tout le territoire national.

Le duplicata de la carte électronique peut être délivré contre paiement des frais de reproduction selon des conditions fixées par la réglementation.

 

« Art. 6 quater.. Sauf cas d’urgence médicale et de force majeure, la carte électronique doit être obligatoirement présentée à tout prestataire ou structure de soins ou de services liés aux soins, pour toute prestation de soins ou de services liés aux soins remboursables par la sécurité sociale ».

 

Art. 3. —. Les dispositions du chapitre V du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont complétées par les articles 65 bis, 65 ter, 65 quater et 65 quinquiès rédigés comme suit :

 

« Art. 65 bis.. Toute structure de soins ou de services liés aux soins est dotée d’une clé électronique appelée (clé électronique de la structure de soins) ».

 

« Art. 65 ter.. Tout prestataire de soins, notamment les personnels de santé, exerçant en Algérie, à quelque titre que ce soit, est doté d’une clé électronique appelée (la clé électronique du professionnel de la santé) ».

 

« Art. 65 quater.. Les clés électroniques prévues aux articles 65 bis et 65 ter ci-dessus sont délivrées gratuitement aux prestataires de soins, aux structures de soins ou de services liés aux soins par les organismes de sécurité sociale.

 

Le duplicata des clés citées ci-dessus est délivré contre paiement des frais de reproduction selon des conditions fixées par la réglementation.

 

Le contenu, les caractéristiques techniques, les conditions de délivrance, d’utilisation et les cas de renouvellement des clés électroniques suscitées sont fixés par voie réglementaire ».

 

 « Art. 65 quinquiès.. Les prestataires ou structures de soins ou de services liés aux soins, notamment les personnels de santé, sont tenus d’utiliser conjointement la carte électronique de l’assuré social et leurs clés électroniques pour :

 

-  la lecture et l’insertion de chaque acte et prestation de soins ou de services liés aux soins dispensés aux assurés sociaux et/ou à leurs ayants droit,

- l’élaboration et l’envoi électronique des factures aux organismes de sécurité sociale aux fins de remboursement.

Les personnels visés ne peuvent intervenir que dans leurs domaines de compétences respectives.

 

L’utilisation doit se faire par des logiciels agréés et fournis gratuitement par les organismes de sécurité sociale».

 

Art. 4. —. Les dispositions de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont complétées par un titre V bis intitulé "Dispositions pénales" comprenant les articles 93 quater, 93 quinquiès, 93 sixiès, 93 septiès et 93 octiès, rédigés comme suit :

 

« Art. 93 quater.. Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 200.000 DA, quiconque remet ou se fait remettre aux fins d’un usage illégal la carte électronique de l’assuré social ou la clé électronique de la structure de soins ou la clé électronique du professionnel de la santé ».

 

« Art. 93 quinquiès.. Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque effectue frauduleusement toute modification ou suppression totale ou partielle des données techniques et/ou administratives insérées dans la carte électronique de l’assuré social ou dans la clé électronique de la structure de soins ou dans la clé électronique du professionnel de la santé.

 

Est puni de la même peine, quiconque élabore, modifie ou reproduit de manière illicite les logiciels permettant d’accéder ou d’utiliser les données contenues dans la carte électronique de l’assuré social ou dans la clé électronique de la structure de soins ou dans la clé électronique du professionnel de la santé.

 

Est punie de la même peine, la tentative des délits cités aux alinéas 1er et 2ème ci-dessus ».

 

« Art. 93 sixiès.. Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 500.000 DA à 5.000.000 DA, quiconque reproduit, fabrique, détient ou met en circulation, de manière illicite, la carte électronique de l’assuré social ou la clé électronique de la structure de soins ou la clé électronique du professionnel de la santé ».

 

«Art. 93 septiès.. Toute personne morale qui a commis l’un des délits prévus par les articles 93 quinquiès et 93 sixiès ci-dessus est passible d’une amende égale à cinq (5) fois le montant maximal de l’amende prévue pour la personne physique ».

 

« Art. 93 octiès.. Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il est procédé à la confiscation des appareils et des moyens utilisés, ainsi qu’à la fermeture des locaux et des lieux d’exploitation objet des délits cités aux articles 93 quinquiès et 93 sixiès ci-dessus dans le cas où le propriétaire en est informé ».

 

Art. 5. —. L’expression «l’assuré» est remplacée par celle de «l’assuré social» dans toutes les dispositions de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales où figure cette expression.

 

Art. 6. —. La mise en oeuvre des dispositions de la présente loi se fera progressivement dans un délai de trois

(3) années à compter de la date de sa publication au Journal officiel selon des modalités et échéances déterminées par voie réglementaire

 

Art. 7. —. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

 

 

 

 

 

Fait à Alger, le 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008.

 

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

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