arrete du 29 decembre 2005

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Arrêté du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre.

 

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,

  • Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment son article 59 ;
  • Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ;
  • Vu l'ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, notamment ses articles 14 à 18 ;
  • Vu le décret n° 84-27 du 11 févier 1984, modifié et complété, fixant les modalités d'application du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales ;
  • Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • Vu le décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale ;
  • Vu l'arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1416 correspondant au 4 février 1996 fixant les conditions et les modalités de présentation et d'apposition des vignettes sur les produits pharmaceutiques ;
  • Vu l'arrêté interministériel du 29 Rabie Ethani 1422 correspondant au 21 juillet 2001 fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des produits pharmaceutiques et les modalités de leur mise en œuvre ;
  • Vu l'arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1424 correspondant au 16 août 2003 portant création et fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement du comité de remboursement du médicament, notamment son article 15 ;
  • Vu l'arrêté du 7 Rajab 1425 correspondant au 23 août 2004, complété, fixant la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale ;

 

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l'article 59-1 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer les tarifs servant de base au remboursement des médicaments par les organismes de sécurité sociale et les modalités de leur mise en œuvre.

Les tarifs, prévus à l'alinéa 1er ci-dessus, appelés ci-après «tarifs de référence» figurent sur la liste annexée au présent arrêté.

Art. 2. — La liste des tarifs de référence de remboursement applicables aux médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale, prévue par le présent arrêté, est complétée et /ou modifiée semestriellement et chaque fois que nécessaire.

Art. 3. — Les médicaments remboursables, dont la dénomination commune internationale (DCI), la forme et le dosage sont concernés par les tarifs de référence prévus à l'article 1er ci-dessus, sont remboursés, conformément à la réglementation en vigueur, sur la base :

  • du tarif de référence du conditionnement lorsque le prix de vente public est supérieur ou égal au tarif de référence correspondant au conditionnement ;
  • du prix de vente public affiché sur la vignette quand leur prix est inférieur au tarif de référence correspondant au conditionnement.

Art. 4. — Les tarifs de référence figurant en annexe du présent arrêté sont exprimés en valeurs unitaires correspondant, selon le médicament concerné, à celles du comprimé, du comprimé pelliculé, du comprimé effervescent, du comprimé à libération prolongée, du comprimé dispersible, de la gélule, de la gélule à libération prolongée, de la gélule à micro-granulés gastro-résistants, du sachet de poudre orale, du sachet de granulés pour solution buvable, du millilitre du sirop, du millilitre de solution buvable , du millilitre de solution buvable en gouttes, du millilitre de suspension buvable, du suppositoire, de l'ampoule injectable, du gramme de pommade dermique, du gramme de crème dermique, du gramme de gel dermique, du gramme de pommade ophtalmique, du millilitre de collyre et de la bouffée ou dose de solution d'aérosol.

Le tarif de référence de remboursement devant figurer sur la vignette d'un conditionnement particulier d'un médicament, dont la dénomination commune internationale (DCI), la forme et le dosage ont fait l'objet d'une détermination d'un tarif de référence de l'unité, est obtenu en multipliant ce tarif de référence de l'unité par le nombre d'unités contenu dans le conditionnement du produit.

Art. 5. — Les importateurs et/ou producteurs de médicaments sont tenus de mettre en conformité les vignettes avec les dispositions de l'arrêté interministériel du 4 février 1996, susvisé, notamment en matière de tarifs de référence, dans un délai n'excédant pas trois (3) mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officielde la République algérienne démocratique et populaire.

Les vignettes de couleur blanche des médicaments, citées à l'alinéa ci-dessus devront obligatoirement comporter :

  • une bande de couleur verte, pour les médicaments figurant sur la liste des médicaments remboursables annexée à l'arrêté du 23 août 2004, susvisé ;
  • une bande de couleur rouge, pour les médicaments ne figurant pas sur cette liste et qui ne peuvent pas faire l'objet d'un remboursement.

La bande, de couleur verte ou rouge selon le cas, doit être placée en diagonale et occuper au moins le tiers de la surface de la vignette.

Art. 6. — A titre transitoire, tout médicament remboursable dont la dénomination commune internationale (DCI), la forme et le dosage ne figurent pas à l'annexe du présent arrêté est remboursé conformément à la réglementation en vigueur, sur la base du prix de vente public affiché sur la vignette.

Art. 7. — Le présent arrêté prend effet à l'expiration du délai prévu à l'article 5 ci-dessus relatif à la mise en conformité des vignettes.

Art. 8. — Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

 

 

Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005.

Tayeb LOUH.

 

 

 

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