decret 05-257

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Décret exécutif n° 05-257 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 portant modalités d'établissement de la nomenclature générale et de la tarification des actes professionnels des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens - dentistes et des auxiliaires médicaux.

 

 

Le Chef du Gouvernement,

 

Sur le rapport conjoint du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et du ministre du travail et de la sécurité sociale ;

  • Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
  • Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment ses articles 59 et 62 ;
  • Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la promotion et à la protection de la santé notamment ses articles 211 et 223 ;
  • Vu l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence ;
  • Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984, modifié et complété, fixant les modalités d'application du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales ;
  • Vu le décret n° 84-28 du 11 février 1984, modifié et complété, fixant les modalités d'application des titres III, IV et VIII de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles ;
  • Vu le décret n° 85-283 du 12 novembre 1985 portant modalités d'établissement de la nomenclature générale et de la tarification des actes professionnels des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens - dentistes et des auxiliaires médicaux ;
  • Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
  • Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population ;
  • Vu le décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale ;

Décrète :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir les modalités d'établissement de la nomenclature générale et de la tarification des actes professionnels que peuvent avoir à effectuer, dans les limites de leur compétence respective, les médecins, les pharmaciens , les chirurgiens dentistes et les auxiliaires médicaux .

Art. 2. — La nomenclature citée à l'article 1er ci-dessus fixe la nature et la cotation des actes des médecins, pharmaciens, chirurgiens - dentistes et auxiliaires médicaux .Les actes, regroupés par nature, sont affectés d'un symbole sous forme d'une lettre, laquelle est assortie d'un cœfficient pour chaque acte.

La nomenclature est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la santé et de la sécurité sociale.

Art. 3. — La tarification citée à l'article 1er ci-dessus fixe une valeur monétaire de base à chaque lettre. Le cœfficient est un nombre qui multiplie la valeur monétaire de base des lettres et détermine le montant pour chaque acte.

La tarification est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la santé, de la sécurité sociale, des finances, conformément aux lois et règlements en vigueur.

 

CHAPITRE II

LA COMMISSION DE LA NOMENCLATURE

Art. 4. — Il est créé, auprès du ministre chargé de la santé, une commission de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens - dentistes et des auxiliaires médicaux, désignée ci-après « la commission de la nomenclature ».

Art. 5. — La commission de la nomenclature est chargée de proposer au ministre chargé de la santé la nomenclature générale et sa révision. Elle est chargée notamment de donner des avis et de faire des propositions sur :

 

  • les modalités d'utilisation et d'application de la nomenclature,
  • l'utilité et la sécurité des actes professionnels précités,
  • la liste et la classification des actes diagnostiqués et thérapeutiques devant figurer sur la nomenclature ainsi que les cotations y afférentes,
  • les libellés des actes professionnels assortis, autant que possible, de règles validées relatives à leur usage rationnel et approprié.

La commission de la nomenclature élabore son règlement intérieur lequel est soumis pour approbation au ministre chargé de la santé.

Art. 6. — La commission de la nomenclature est composée comme suit :

 

  • le ministre chargé de la santé ou son représentant, président ;
  • le représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, vice-président ;
  • deux représentants du ministre chargé de la santé ;
  • deux (2) représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
  • un représentant du ministre de la défense nationale ;
  • trois (3) représentants de l'organe de déontologie médicale à raison d'un représentant de chaque section ordinale ;
  • un représentant du conseil national de l'éthique des sciences de la santé ;
  • sept (7) chefs de services désignés par le ministre chargé de la santé ;
  • quatre (4) praticiens conseils des organismes de sécurité sociale désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
  • trois (3) représentants des auxiliaires médicaux désignés par le ministre chargé de la santé ;
  • un représentant du conseil national consultatif de la mutualité sociale.
  • Les membres de la commission de la nomenclature sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la santé et de la sécurité sociale pour une durée de quatre ( 4 ) années, renouvelable, sur proposition des autorités et organes dont ils relèvent .

En cas d'interruption du mandat de l'un des membres de la commission, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.

La commission de la nomenclature est dotée d'un secrétariat permanent assuré par les services du ministère chargé de la santé.

Art. 7. —Les frais de fonctionnement de la commission de la nomenclature ainsi que les indemnités allouées à ses membres et les honoraires des experts auxquels elle peut faire appel sont à la charge du ministère chargé de la santé.

 

CHAPITRE III

LA COMMISSION DE LA TARIFICATION

Art. 8. — Il est créé, auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, une commission de la tarification des actes professionnels des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens - dentistes et des auxiliaires médicaux, désignée, ci après, « la commission de la tarification ».

Art. 9. — La commission de la tarification est chargée de proposer au ministre chargé de la sécurité sociale les tarifs de responsabilité des actes professionnels des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens - dentistes et des auxiliaires médicaux prévus à l'article 1er ci-dessus.

La commission de la tarification élabore son règlement intérieur lequel est soumis pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. 10. — La commission de la tarification est composée comme suit :

 

  • le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, président ;
  • le représentant du ministre chargé de la santé, vice-président ;
  • le représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
  • le représentant du ministre chargé de la santé ;
  • le représentant du ministre de la défense nationale ;
  • le représentant du ministre chargé du commerce ;
  • le représentant du ministre chargé de la solidarité nationale;
  • le représentant du ministre chargé des finances ;
  • le représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales ;
  • cinq (5) représentants de la caisse nationale des assurances sociales ;
  • trois (3) représentants de la caisse des assurances sociales des non-salariés ;
  • deux (2) membres de la commission de la nomenclature désignés par son président.
  • trois (3) représentants des établissements publics de santé désignés par le ministre chargé de la santé ;
  • deux (2) représentants des structures de santé privées désignés par le ministre chargé de la santé.

Les membres de la commission de la tarification sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale et de la santé pour une durée de quatre (4) années, renouvelable, sur proposition des autorités et organes dont ils relèvent

En cas d'interruption du mandat de l'un des membres de la commission, il est procédé à son remplacement, dans les mêmes formes.

La commission de la tarification est dotée d'un secrétariat permanent assuré par les services du ministère chargé de la sécurité sociale.

Art. 11. — Les frais de fonctionnement de la commission de la tarification ainsi que les indemnités allouées à ses membres et les honoraires des experts auxquels elle peut faire appel, sont à la charge du ministère chargé de la sécurité sociale.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 12. —Les commissions prévues par le présent décret peuvent faire appel à toute personne compétente susceptible de les éclairer dans leurs travaux.

Art. 13. — Les commissions peuvent créer, en leur sein, des sous - commissions.

Art. 14. — Chaque commission se réunit obligatoirement au moins deux fois par an, sur convocation de son président

Art. 15. — Les propositions de chaque commission font l'objet de procès-verbaux transcrits dans un registre coté et paraphé par le président de chaque commission.

Art. 16. — Chaque commission élabore un rapport annuel d'activités soumis respectivement aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.

Art. 17. — Les montants des indemnités allouées aux membres des commissions ainsi que les honoraires des experts sont fixées conformément à l'annexe jointe du présent décret.

Art. 18. — Le nombre maximal de séances rémunérées est de 25 séances par commission durant la première année qui sera consacrée à l'actualisation de la nomenclature et de la tarification des actes professionnels des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens - dentistes et des auxiliaires médicaux .

 

Toutefois le nombre maximal de séances rémunérées est de quatre (4) séances par commission et par année pour les années qui suivent qui seront consacrées aux révisions périodiques de la nomenclature et de la tarification citées à l'alinéa ci-dessus.

Art. 19. — Le nombre maximal d'expertises rémunérées demandées par chaque commission est fixé à cinquante (50) expertises pour la première année qui sera consacrée à l'actualisation de la nomenclature et de la tarification des actes professionnels des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens - dentistes et des auxiliaires médicaux.

Toutefois, le nombre maximal d'expertises rémunérées demandées par chaque commission est fixé à quatre (4) expertises par année et pour les années qui suivent qui seront consacrées aux révisions périodiques de la nomenclature et de la tarification citées à l'alinéa ci-dessus .

Art. 20. — Les modalités d'application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la santé et de la sécurité sociale.

Art. 21. —Les dispositions du décret n° 85-283 du 12 novembre 1985 susvisé sont abrogées.

Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Fait à Alger le,13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005.

Ahmed OUYAHIA

ANNEXE

 

 

MONTANTS DES INDEMNITES ALLOUEES

AUX MEMBRES DES COMMISSIONS DE LA NOMENCLATURE ET DE LA TARIFICATION ET DES HONORAIRES DES EXPERTS

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Indemnités des membres des commissions :

NATURE DES INDEMNITES

MONTANT

Indemnités de participation aux travaux des commissions

5000 DA par séance et par membre

 

 

2 - Honoraires des experts

NATURE DES HONORAIRES

MONTANT

Expertises demandées par les commissions

5000 DA par expertise

 

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